2016 sera une année-charnière pour la reconnaissance des préjudices des personnes exposées à l’amiante, non malades (ou non encore malades).
Après avoir reconnu l’existence d’un préjudice d’anxiété en 2010, la Cour de cassation a voulu en restreindre le champ d’application.
Le 2 juillet 2014, elle a jugé qu’en cas de défaillance d’une entreprise, ce préjudice ne peut être à charge de l’AGS que si le classement « amiante » de l’établissement est antérieur à sa liquidation.
Le 3 mars 2015, elle l’a limité aux salariés des établissements inscrits sur une liste ouvrant droit à la « pré-retraite amiante » (l’ACAATA).
Le 15 décembre 2015, elle a jugé que des dockers travaillant dans un port classé « amiante », éligibles à l’Acaata, ne peuvent invoquer le préjudice d’anxiété, leur employeur n’étant pas inscrit.
Ce verrouillage de la jurisprudence et le butoir de la prescription auront des effets sur les actions en cours et à venir :
1) Les actions en cours sur l’anxiété aboutiront si l’établissement est inscrit (pour la Cour de cassation le fait d’y avoir travaillé prouve le préjudice). La plupart s’achèveront en 2016.
Si l’établissement n’est pas inscrit ce préjudice a peu de chances d’être reconnu dans l’état actuel de la jurisprudence. A l’exception de situations particulières concernant des salariés multi-exposés (mineurs de Lorraine, verriers de Givors).
2) Les actions qui seront engagées à l’avenir pour des établissements déjà classés « amiante » se heurteront à l’obstacle rédhibitoire du dépassement du délai de prescription.
Sauf s’il s’agit d’établissements nouvellement inscrits (le délai de prescription part de la date d’inscription).
3) Sur le préjudice d’exposition fautive, – préjudice matériel distinct du préjudice d’anxiété – plaidé pour une série d’établissements non inscrits sur les listes, la Cour de cassation se prononcera en octobre prochain.