Un salarié avait signé une transaction mettant fin à toute réclamation après la rupture de son contrat de travail.
Après son départ, un arrêté avait inscrit cet établissement sur la liste ouvrant droit à la « pré-retraite amiante ».
Il avait demandé aux prud’hommes la reconnaissance du préjudice d’anxiété, reconnu par la jurisprudence après son départ de l’entreprise.
La cour d’appel avait jugé cette demande légitime.
Mais, le 11 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé cet arrêt.
Elle a relevé que dans le protocole de la transaction signé par le salarié, ce dernier déclarait « être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail ».
Elle a estimé que cette formulation lui interdisait de demander par la suite la réparation d’un préjudice d’anxiété reconnu postérieurement à la rupture du contrat de travail par la jurisprudence.
Un arrêt qui incite à une vigilance renforcée sur les transactions.