La loi du 4 mars 2002 autorise un accès direct au dossier médical pour les malades et pour les ayants droit des personnes décédées.

L’accès direct au dossier médical est inscrit dans le Code de la santé publique (article L1111-7), depuis la loi du 4 mars 2002 relative « aux droits des malades et à la qualité du système de santé ».

« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels... »

Les conditions pratiques sont précisées par un décret du 29 avril 2002. La personne peut accéder directement aux informations la concernant ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne.
La demande est faite par la personne, son ayant droit en cas de décès, ou le médecin désigné comme intermédiaire.

Elle est adressée au professionnel de santé ou au responsable de l’établissement de santé. Le demandeur doit préciser sous quelle forme il souhaite obtenir les informations : consultation sur place avec éventuellement copie de documents, ou envoi de la copie du dossier (préciser s’il s’agit des documents papier ou si l’on souhaite aussi la copie des examens radiologiques par exemple.)

La consultation sur place est gratuite. En cas de demande de copies et d’expédition par courrier, les frais sont à la charge de l’usager.

Les pièces doivent être communiquées dans les 8 jours à réception de la demande, dans les deux mois si les informations médicales datent de plus de 5 ans.

La présence d’une tierce personne peut être recommandée lors de la consultation de certaines informations par le médecin qui en est dépositaire. En ce cas le demandeur en est informé et donne son acceptation ou refuse. S’il ne répond pas les informations sont délivrées au terme du délai.

L’ayant droit d’une personne décédée doit préciser le motif pour lequel elle a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Ces motifs sont énoncés par la loi (article L.1110-4 du Code de Santé publique) : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître la cause de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »

S’il y a refus de communiquer ces informations il doit être motivé.

Ces textes constituent une avancée très importante pour les malades et leurs familles. Il faut toutefois regretter qu’ils n’aient pas prévu de sanction en cas de non respect des délais ou de l’accès au dossier.

(ils comprennent aussi des dispositions particulières concernant les mineurs et les malades psychiatriques, qui n’ont pas été reprises dans ce résumé.)


Article paru dans le bulletin de l’ANDEVA N°10 (octobre 2002)