Le 24 juin 2002, la Cour d’appel de Paris a reconnu la responsabilité de la Régie dans les deux premières affaires l’opposant à des victimes de l’amiante

La Cour d’appel a suivi le raisonnement tenu le 28 février 2002 par la Cour de Cassation.

La Régie avait des obligations de sécurité

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu à une obligation de résultat en matière de sécurité. Cela vaut pour les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.

La RATP a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de ses salariés victimes de l’amiante.

Elle n’a pas respecté la loi

La Régie prétendait que la première réglementation qui lui était applicable était le décret du 24 décembre 1996.

La Cour rappelle qu’elle devait respecter des textes bien plus anciens :

- La loi du 12 juin 1893, qui stipulait que les établissements devaient être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel ;

- Le décret du 8 mars 1894 précisant que les poussières devaient être évacuées en dehors de l’atelier ;

- Le décret du 10 juillet 1913 qui précise que les postes de travail doivent être tenus en état constant de propreté...

La Cour ajoute que cette réglementation générale sur les poussières industrielles nocives s’applique a fortiori aux poussières d’amiante, même s’il n’existait aucune réglementation spécifique.

De plus le décret sur la protection du personnel qui est exposé aux poussières d’amiante, était bien applicable aux entreprises utilisatrices d’amiante comme la RATP et pas seulement aux entreprises de transformation et d’application de l’amiante brute.

La Cour relève que les dispositions concernant les contrôles mensuels sur les lieux de travail et les équipements de protection individuels prévues par l’arrêté du 25 août 1977 n’ont pas été respectées.

Absence de protections individuelles 

La RATP a estimé que les protections individuelles n’étaient pas nécessaires, alors qu’elles avaient été demandées dans un rapport annuel de la médecine du travail publié en 1980.

Enfin, la Cour considère que la RATP ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas conscience des dangers courus par ses salariés, puisqu’elle a elle-même été à l’origine de plusieurs rapports concernant les effets de l’amiante dans les locaux, notamment en octobre 1977.

Son attention avait été attirée sur ces risques par la médecine du travail qui préconisait diverses mesures qu’elle n’a pas retenues, telles que le remplacement de l’amiante, l’entretien régulier des vêtements, la mise en place d’un dispositif d’aspiration et l’obligation de se conformer strictement aux obligations légales.


Article paru dans le bulletin de l’ANDEVA N°10 (octobre 2002)