ACTE 1 : François Desriaux et Marc Hindry sont mis en examen

Après avoir répondu aux questions d’un officier de police judiciaire, François Desriaux, alors directeur de publication du Bulletin de l’Andeva, et Marc Hindry, auteur de l’article sont convoqués début juillet chez un juge, qui leur signifie leur mise en examen pour diffamation et complicité de diffamation.
Le 19 janvier 2009 ils reçoivent une «  citation à prévenu  », les convoquant pour être jugés le 3 mars 2009 au Palais de Justice, par la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris.
La diffamation est définie (article 29) et réprimée par la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881. Un prévenu, poursuivi pour diffamation, est présumé être de mauvaise foi. Les possibilités d’échapper à une condamnation en matière de diffamation, hors les questions de vice de procédure, sont très restreintes, il s’agit essentiellement de plaider et prouver «  la bonne foi  » ou, mieux encore, de plaider et prouver «  l’exception de vérité  ».

ACTE 2 : De la défense à l’offensive : un procès boomerang se prépare...

Dès que la date de l’audience est connue, la défense s’organise sans tarder.
Le formalisme rigoureux de la procédure impose des contraintes sévères : l’offre de preuve (documents, noms des témoins) doit être fournie dans les dix jours suivant la citation ; le plaignant a la possibilité d’offrir des preuves contraires.

Le choix de plaider sur le fond

C’est pourquoi les personnes poursuivies se limitent le plus souvent à plaider la bonne foi. Les conditions définies par la jurisprudence imposent alors de démontrer la recherche d’un but légitime et sincère, l’absence d’animosité personnelle, la prudence dans l’expression et l’existence d’une enquête préalable et sérieuse. On peut se tromper de bonne foi...
Face à un organisme qui fait la promotion d’un poison mortel, il est impossible de s’en tenir là. C’est pourquoi l’Andeva fait le choix de plaider l’exception de vérité, afin que le débat ait lieu sur le fond.
La preuve de la vérité est strictement définie par la jurisprudence. Elle n’est reconnue par le juge que si « cette preuve est complète, parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans leur matérialité et leur portée ».
Nous estimons être en mesure d’apporter l’exacte preuve des affirmations contenues dans l’article incriminé. Il nous semble important que la justice statue sur la véritable nature des activités de nos adversaires.

Les documents et les témoins

Dans le délai de rigueur (dix jours !) nous fournissons fin janvier 2009 plus de 60 documents, accompagnés d’une liste de 9 témoins (4 nord-américains et 5 européens) pour prouver notamment que l’Institut du Chrysotile est bien un «  organisme de propagande et corruption  ».
Les documents comportent entre autres des textes scientifiques, des documents officiels (français, canadiens ou émanant d’organismes internationaux) concernant l’amiante en général, le financement de l’Institut du Chrysotile en particulier, les écrits de l’Institut du Chrysotile et des « scientifiques » sur lesquels il s’appuie.
Les témoins viennent notamment du Canada et des Etats-Unis :
- Kathleen Ruff, de nationalité canadienne, une militante associative (droits de l’homme, santé publique), coordinatrice de l’alliance pour la Convention de Rotterdam et auteur du rapport de l’Institut Rideau « Quand le Canada exporte le mal : la vente de l’amiante dans les pays en développement ».
- Pat Martin, de nationalité canadienne, député au parlement canadien, qui a travaillé dans sa jeunesse dans les mines d’amiante et défend l’interdiction de l’amiante au Canada.
- Barry Castleman, de nationalité américaine, consultant environnemental, auteur de nombreux travaux concernant l’amiante, notamment du livre « Asbestos : Legal and Medical aspects » (Amiante : aspects légaux et médicaux).
- David Egilman, de nationalité américaine, médecin, professeur de santé publique à Brown University, qui est intervenu comme expert dans de nombreux procès liés à l’amiante aux États-unis (ses travaux décrivent les méthodes de corruption de la littérature médicale par les grands groupes industriels et en particulier par les industriels de l’amiante).

ACTE 3 : De la poursuite à la débandade : L’Institut du Chrysotile jette l’éponge

La première audience, dite de fixation, doit avoir lieu le 3 mars 2009, à 13h30, à la 17ème chambre du Tribunal Correctionnel de Paris.
Au dernier moment, le matin de l’audience, par une lettre de son avocat datée du 3 mars 2009, adressée au Président de la 17ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Paris, l’Institut du Chrysotile annonce qu’il se désiste de sa constitution de partie civile, ce qui entraîne la fin de la procédure.

La crainte de voir l’audience se transformer en procès public de l’amiante

L’Institut du Chrysotile affirme que les témoins cités et les documents produits n’avaient rien à voir avec la plainte et dit aussi craindre que la défense instrumentalise l’audience pour instruire publiquement le procès de l’amiante !

Incapable de produire des contre-preuves

L’Institut avait pourtant la possibilité de produite des contre-preuves, s’il estimait qu’il avait été effectivement diffamé. Il a été incapable de le faire.
Il savait aussi que faire admettre à un tribunal l’exception de vérité n’est pas chose aisée.
Pourquoi a-t-il donc opéré cette retraite aussi spectaculaire que tardive ? Il n’y a qu’une réponse plausible à cette question : ce désistement en est fait un aveu bien involontaire que les affirmations contenues dans l’article du Bulletin de l’Andeva sur l’Institut du Chrysotile sont parfaitement fondées et étayées.


Article paru dans le Bulletin de l’Andeva n°29 (avril 2009)