(annexe XVII du projet REACH)

1. La fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de ces fibres [crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite, trémolite, chrysotile] et des articles contenant ces fibres ajoutées intentionnellement est interdite.

Toutefois, les États membres peuvent en exempter la mise sur le marché et l’utilisation de diaphragmes contenant du chrysotile pour les installations d’électrolyse jusqu’à ce qu’ils atteignent la fin de leur vie utile, ou jusqu’à ce que des substituts appropriés sans amiante deviennent disponibles.

A compter du 1er Juin 2011 les États membres faisant usage de cette dérogation devront fournir à la Commission un rapport sur la disponibilité de substituts de l’amiante pour les installations d’électrolyse et les efforts entrepris afin de développer de telles solutions de rechange, sur la protection de la santé des travailleurs dans les installations, sur la source et les quantités de chrysotile, de la source et la quantité de diaphragmes contenant du chrysotile, et la date de la fin de l’exemption. La Commission doit mettre cette information à disposition du public.

Après réception de ces rapports, la Commission demandera à l’Agence d’élaborer un dossier conformément à l’article 69, en vue d’interdire la mise sur le marché et l’utilisation de diaphragmes contenant du chrysotile.

2. L’utilisation d’articles contenant des fibres d’amiante visées au paragraphe 1, qui étaient déjà installés et / ou en service avant le 1er Janvier 2005 continue à être autorisée jusqu’à leur élimination ou jusqu’à la fin de leur vie. Toutefois, les États membres peuvent, pour des raisons de protection de la santé humaine, restreindre, interdire ou soumettre à des conditions spécifiques, l’utilisation de ces articles avant leur élimination ou à la fin de leur durée de vie.

Les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché des articles contenant des fibres d’amiante visées au paragraphe 1 qui étaient déjà installés et / ou en service avant le 1 er Janvier 2005, dans des conditions assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les États membres communiquent ces mesures à la Commission avant le 1er Juin 2011. La Commission doit rendre cette information accessible au public.

3. Sans préjudice de l’application des autres dispositions relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et des mélanges, la mise sur le marché et l’utilisation des articles contenant ces fibres ne sont autorisées que si les fournisseurs s’assurent avant la mise sur le marché que les articles portent une étiquette conformément à l’annexe 7 de la présente annexe.


Article paru dans le Bulletin de l’Andeva n°29 (avril 2009)