Les faits reprochés aux dirigeants d’Eternit concernent non seulement les dommages subis par les salariés du fait de leur exposition professionnelle, mais aussi ceux subis par les utilisateurs de produits Eternit contenant de l’amiante et ceux des personnes vivant sous le même toit que des salariés d’Eternit.

Extraits de la demande de renvoi en jugement du parquet de Turin

Il leur est notamment reproché :

1) Dans les établissements de Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli et Rubiera :

- « d’avoir omis d’adopter les mesures techniques, d’organisation, de procédure, d’hygiène nécessaires pour contenir l’exposition à l’amiante (systèmes d’aspiration à la source, ventilation des locaux adaptée, utilisation de systèmes en vase clos, limitation des durées d’exposition, modes opératoires permettant d’éviter la manipulation manuelle, la production et la dispersion des poussières d’amiante, des procédures de nettoyage des vêtements de travail à l’intérieur des établissements) ;

- d’avoir omis de fournir des équipements individuels de protection et de vérifier leur utilisation effective, de soumettre les employés à un suivi médical adapté aux risques spécifiques de l’amiante, de s’informer et d’informer les travailleurs sur les risques spécifiques de l’amiante et sur les moyens de s’en protéger. »

2) Dans les zones privées et publiques en dehors de ces établissements :

- « d’avoir livré des matériaux contenant de l’amiante à des particuliers et à des organismes publics et les avoir maintenu en fonction, pour le pavage de routes, de cours, de surfaces diverses ou pour l’isolation des combles dans les habitations des particuliers, causant une exposition incontrôlée, permanente, qui s’est poursuivie jusqu’à ce jour, sans informer les personnes exposées sur le danger de ces matériaux, exposant ainsi des enfants et des adolescents, même pendant leurs activités ludiques ; »

3) Dans les habitations privées des travailleurs de ces établissements :

- « D’avoir omis d’organiser le nettoyage des vêtements de travail à l’intérieur des établissements, afin d’éviter l’exposition à l’amiante des personnes vivant sous le même toit et des personnes assurant ce nettoyage ;

- Circonstance aggravante : le dommage a eu lieu parce que l’amiante a été introduit dans les milieux de travail et de vie quotidienne sur une grande échelle et pendant plusieurs décennies, exposant au danger et nuisant gravement à la vie et à l’intégrité physique d’un nombre indéterminé de travailleurs et de simples habitants, et causant le décès d’un grand nombre d’entre eux ».

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Article paru dans le bulletin de l’Andeva n°29 (avril 2009)