SAINT-GOBAIN ISOVER (Chalon)

En février 2005 le Ministère refuse l’inscription demandée par le C.E. de St-Gobain Isover (Chalon). Il conteste. En novembre 2006, le tribunal administratif de Dijon rend un arrêt favorable à l’inscription. Le ministère fait appel. Le 24 juin 2008, la cour d’appel administrative de Lyon confirme l’inscription. Le ministère saisit le Conseil d’Etat.
Le 2 octobre 2009, ce dernier confirme la légitimité de l’inscription.
La cour d’appel avait « constaté que, de 1967 à 1997, des opérations consistant à entretenir et renouveler une partie des circuits de fabrication calorifugés à l’amiante ont été réalisés « de façon systématique par un nombre non négligeable de salariés ».
Au vu de ce constat le conseil d’Etat estime qu’elle a pu « sans erreur de droit et par une appréciation souveraine des faits » juger qu’une « part significative de l’activité de cet établissement » était consacrée à la manipulation de calorifugeages amiantés.
Il considère « qu’elle a pu dès lors, sans erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé, en déduire que le ministre du travail ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande d’inscription de cet établissement ».


EATON SA (Saint-Nazaire)

L’Addeva 44 demande l’inscription. En février 2006 le Ministère refuse. L’association conteste. En mars 2007, le tribunal administratif de Nantes lui donne raison. Le ministère fait appel. Le 28 décembre 2007, la cour d’appel administrative de Nantes est contre l’inscription. L’Addeva 44 saisit le Conseil d’Etat.
Le 2 octobre 2009, le conseil d’Etat confirme la légitimité de l’inscription.
La cour d’appel a motivé son refus en indiquant que l’activité principale de l’établissement n’était pas la fabrication de matériaux contenant de l’amiante. Le conseil d’Etat juge qu’elle a « commis une erreur de droit et que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé. »
« Doivent être inscrits sur cette liste les établissements dans lesquels les opérations de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de calorifugeage ou de flocage à l’amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, réprésenté sur la période en cause une part significative de l’activité de ces établissements ».
« Il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l’activité principale des établissements en question ».


Article paru dans le Bulletin de l’Andeva n°31 (décembre 2009)