Après l’interdiction de l’amiante en 1997, une entreprise chimique avait obtenu une dérogation l’autorisant à poursuivre l’utilisation d’amiante jusqu’au 31 décembre 2001. Elle avait continué en toute illégalité à en utiliser entre 2002 et 2005, sans en informer les salariés.

La cour d’appel a considéré que l’employeur avait  manqué à son « obligation de loyauté » et l’a condamné à des dommages et intérêts pour « atteinte à la dignité des salariés ». Elle a jugé que ce préjudice était distinct du préjudice d’anxiété (qui, selon elle, était prescrit).

Par un arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation a confirmé cet arrêt. Elle distingue deux préjudices :

1) le préjudice d’anxiété, si l’employeur utilise une substance toxique autorisée sans mesures de prévention,

2) l’atteinte à la dignité des salariés, si l’employeur recourt illégalement à une substance toxique prohibée par exécution déloyale du contrat de travail.


Article publié dans le Bulletin de l’Andeva n°70 (février 2023)