Par ses arrêts du 5 avril et du 11 septembre 2019, la formation plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence sur le préjudice d’anxiété.
Elle réservait jusqu’alors l’indemnisation de ce préjudice aux salariés dont l’établissement était inscrit sur les listes ouvrant droit à la « pré-retraite amiante ».
Cette jurisprudence restrictive excluait des travailleurs fortement exposés à l’amiante et à d’autres cancérogènes.
La Cour de cassation a corrigé en deux temps cette injustice :
- le 5 avril 2019, l’assemblée plénière de toutes les chambres précise : « Un salarié exposé à l’amiante et ayant de ce fait un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation du préjudice d’anxiété » même s’il n’a pas travaillé dans un établissement inscrit sur les listes ;
- Le 11 septembre, l’assemblée pénière de la Chambre sociale va plus loin : « tout salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de Sécurité. »
Ces arrêts adressent un message de prévention aux employeurs. Ils sont le résultat d’une bataille unitaire de syndicats et d’associations de victimes. De nouveaux combats judiciaires s’annoncent. La résistance des employeurs sera acharnée.

 

Article paru dans le Bulletin de l'Andeva n°62 (janvier 2020)