Par un arrêt du 3 mars 2015, la Cour de cassation a restreint la reconnaissance du préjudice d’anxiété aux salariés dont l’établissement est inscrit sur les listes ouvrant droit à la cessation anticipée d’activité (Acaata).

Elle a indiqué que le préjudice d’anxiété prenait naissance à la date de l’inscription de l’établissement sur les listes.

Elle a enfin jugé qu’en cas de défaillance de l’employeur, l’AGS n’était tenu d’indemniser ce préjudice que si l’inscription sur les listes était antérieure à la liquidation judiciaire.

Cette jurisprudence restrictive exclut des salariés très fortement exposés, qui ont pourtant subi à l’évidence un préjudice lié à l’inhalation évitable de fibres cancérogènes sur leur lieu de travail.

Face à cette situation, une réflexion a été entamée par l’Andeva et ses cabinets d’avocats sur la qualification juridique de ce préjudice bien réel.

Elle a conduit à distinguer un préjudice subjectif (l’anxiété ressentie suite à la connaissance du risque d’avoir une pathologie grave parce qu’on a été exposé) et un préjudice objectif (le fait d’avoir été exposé à des fibres cancérogènes par un employeur dont la mission était de protéger la santé de ses salariés).

Une série de procédures sont en cours sur la reconnaissance de ce préjudice d’exposition. Elles iront sans doute en appel et en cassation.

Un examen attentif de la jurisprudence montre que des arrêts favorables ont déjà été rendus en cassation pour des actions judiciaires ne concernant pas l’amiante.


Articles tirés du Bulletin de l’Andeva N°49 (septembre 2015)