Le point de départ :

C’est la connaissance du danger, que la jurisprudence apprécie de façon différente selon les établissements :

- Pour les établissements inscrits sur les listes : le délai court à compter de la parution du premier arrêté inscrivant l’établissement sur la liste officielle ouvrant droit à cette préretraite. Peu importe qu’un second arrêté ait modifié la période de référence ou inscrit un autre établissement
(Cass. soc. 11/09/2019 et 15/01/2020).

- Dans tous les autres cas (amiante dans des établissement « hors liste », ou autres polluants) :

C’est  « la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition ».

« Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. » (Cass. soc. 08/07/2020)

La durée :

- Plusieurs arrêts de la Cour de cassation concernant des salariés bénéficiant (ou pouvant légalement bénéficier) de la « pré-retraite amiante font référence à l’article 2224 du Code civil qui fixe le délai de prescription à cinq ans.
(Cass. soc. 15/01/2020 et 29/01/2020).

- Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2020 pour des salariés d’un établissement non inscrit (la SNCF) se fonde sur l’article L. 471-1 du Code du travail et précise que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans ».

Le délai de prescription sera-t-il désormais de deux ans pour toutes les demandes ?

Y aura-t-il un délai de cinq ans pour les établissements inscrits et de deux ans pour tous les autres ?

Mieux vaut attendre que la jurisprudence soit définitivement stabilisée pour être sûr de la réponse à ces questions.


Article paru dans le Bulletin de l’Andeva n°64 (novembre 2020)