Proposé par Christian Hutin, président du groupe « amiante » de l’Assemblée nationale, un amendement à la loi de Santé publique intégré par le gouvernement. Il répond à une demande ancienne de l’Andeva.

L’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 créant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a prévu que la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à l’amiante par un organisme de Sécurité sociale valait preuve d’exposition pour le FIVA. Mais le législateur a omis de préciser que la prise en charge du décès au titre de la maladie professionnelle s’imposait, elle aussi, au FIVA.

Dans le silence de la loi, le FIVA instruisait jusqu’ici la cause du décès, indépendamment du travail déjà fait par la caisse primaire. Cette instruction redondante allongeait la durée du traitement des dossiers par des investigations superflues.

Elle pouvait conduire (rarement) à des situations incompréhensibles pour le conjoint survivant, lorsque la caisse primaire prenant en charge le décès et lui accordant une rente, alors que le Fiva niait le lien entre maladie et décès et refusant d’indemniser son préjudice moral.

L’Andeva a demandé une mesure de simplification administrative pour éviter cette double instruction. Elle a porté cette demande au groupe « amiante » de l’Assemblée et au Comité de suivi « amiante » du Sénat, aux ministères de la Santé, du Travail et du Budget ainsi qu’au le Président de la République quand il a reçu des veuves et des victimes de Dunkerque en mai 2014. Les association locales ont alerté leurs parlementaires.

Nous avons finalement eu gain de cause : la loi de Santé publique ajoute à la loi de financement de la Sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé :

« Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. »

Cette disposition s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures à l’entrée en vigueur de la loi de santé publique.