Des centaines de milliers de tonnes d’amiante ont été déchargées sans protection, souvent à dos d’homme, par les dockers et les personnels de manutention portuaire.

Un arrêté du 7 juillet 2000 les rend éligibles à l’ACAATA s’ils ont travaillé durant une période déterminée sur les quais de certains ports (Saint-Nazaire, Dunkerque, Bordeaux...).

Mais la Cour de cassation refuse de reconnaître leur préjudice d’anxiété, si les entreprises de manutention opérant dans les ports listés ne sont pas elles-mêmes inscrites sur les listes. au motif que cet arrêté vise des lieux géographiques (des ports) et non des établissements où ils ont travaillé.

Elle présente ce barrage comme infranchissable car basé sur « un motif de pur droit  ». Mais cet arrêt est critiquable dans son fondement même  : « Il interdit aux dockers de rechercher la responsabilité d’employeurs qui n’ont pas respecté les règles d’hygiène et de sécurité qu’ils auraient dû appliquer, note Frédéric Quinquis. D’une façon surprenante et sans doute inédite, elle fait naître au bénéfice d’employeurs un principe d’immunité légale absolue dans leurs relations avec leurs salariés. »

Ajoutons que cet arrêt est aussi contraire au simple bon sens.

Comment un docker pourrait-il comprendre et admettre que l’Etat lui accorde une cessation anticipée d’activité au motif que l’amiante a réduit son espérance de vie et que la justice lui refuse le droit de réclamer à l’employeur qui l’a exposé la réparation de l’anxiété née de cette situation ?

[1] C. Cass. Ch. Soc.
15 décembre 2015,
(n°14-22441 et suivants)