Elle a rendu plusieurs arrêts et un avis sur des questions en litige devant les tribunaux et les cours d’appel

1) Le Fiva ne peut pas contester le diagnostic d’une maladie professionnelle reconnue

Un ancien salarié avait été reconnu en maladie professionnelle amiante en 1987. Il saisit le Fiva. La Commission d’examen des circonstances d’exposition (CECEA) donne un avis négatif. Le Fiva refuse d’indemniser.

Une veuve dépose un dossier au Fiva. Son mari, décédé d’un cancer bronchopulmonaire, a été reconnu en maladie professionnelle. Avis négatif de la CECEA. Le Fiva refuse de l’indemniser.

Tous deux contestent ce refus. Les cours d’appel leur donnent raison. Le Fiva se pourvoit alors en cassation.

Le 21 décembre, la Cour de cassation confirme la légitimité de l’indemnisation.

- pour le salarié : « la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante (…) établit par présomption le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante (…) Dans un tel cas, la CECEA n’a pas compétence pour donner un avis sur l’imputabilité de la maladie à l’exposition à l’amiante".

- pour la veuve : la notification de prise en charge "vaut justification de l’exposition " ; elle était "en droit d’obtenir du Fonds, sans autre justification du lien ainsi présumé entre la maladie et l’exposition à l’amiante, la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la maladie et du décès" de son époux.

2) Le Fiva doit calculer équitablement l’arriéré de rente

Pour le calcul de la rente (préjudice patrimonial), la règle est simple : si la rente Fiva est supérieure à celle accordée par la sécurité sociale à une victime, le Fiva complète en versant la différence. Si elle est inférieure ou égale, il ne verse rien.

Un problème se posait sur la méthode de calcul. L’Andeva disait qu’il fallait faire ce calcul en deux fois :

1) en calculant d’abord la différence sur les arriérés (entre ce qu’a effectivement versé la sécurité sociale et ce qui doit être versé rétroactivement par le Fiva en fonction de son propre barème depuis la date du premier constat médical jusqu’à la date de l’offre),

2) puis dans un second temps en calculant séparément la différence entre la somme que versera la sécurité sociale et celle que versera le Fiva à l’avenir.

Le Fiva, lui, pratiquait une autre méthode de calcul : il calculait la différence en une seule fois sur le montant global. Cela lui permettait assez souvent de ne rien verser du tout au demandeur pour le préjudice patrimonial, y compris lorsqu’il y avait des arriérés importants.

Dans un arrêt rendu le 15 février 2007, la Cour de cassation nous donne raison. Elle considère que le calcul doit être fait en deux fois : il s’agit d’abord "de comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu’à la date de sa décision et ceux versés par l’organisme de sécurité sociale pendant la même période puis pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l’organisme social ".

C’est une décision très importante qui devrait permettre d’améliorer sensiblement l’indemnisation d’un certain nombre de victimes et d’ayants droit.

3) On ne peut demander simultanément au Fiva une indemnisation limitée à certains préjudices et le reste au tribunal.

Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation estime que la victime « qui a choisi de saisir le Fonds ne peut diviser sa demande qui doit englober l’ensemble des préjudices subis ». Elle donne raison au Fiva sur ce point.

Cela n’empêche pas cependant, lorsqu’une faute inexcusable a été jugée, de déposer ensuite un dossier au Fiva pour obtenir réparation de préjudices non indemnisés par le TASS (tierce personne, frais d’obsèques par exemple).

4) Une victime peut intervenir aux côtés du Fiva dans une action en faute inexcusable

Le Tass de Metz a interrogé la Cour de cassation :

« les victimes ou leurs ayants droit ayant accepté l’offre du Fiva gardent-ils le droit :
- de se maintenir dans une action en recherche de faute inexcusable de l’employeur qu’ils ont préalablement engagée,
- d’être parties intervenantes dans le cadre d’une action en recherche de faute inexcusable de l’employeur diligentée par le Fiva,
- de diligenter eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du Fiva ? »

Le 13 novembre 2006, la Cour a rendu un avis, disant que dans ces trois cas de figure le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit « sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ». Cet avis sera publié au J.O.

La cour considère que le demandeur qui a accepté l’offre peut encore engager ou poursuivre une action de principe aux côtés du Fiva voire seul, mais sans autre demande que la reconnaissance de la faute. Il est permis de penser que sa présence pourra inciter le Fiva à demander la majoration de rente.

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Article paru dans le Bulletin de l’Andeva n°22 (avril 2007)