Le droit à la cessation anticipée d’activité a été reconnu par la loi de financement de la sécurité sociale de 1998 qui a créé l’ACAATA pour certaines catégories de travailleurs exposés à l’amiante.

Une mesure de justice sociale

C’était la première fois en France que la perte d’espérance de vie provoquée par une exposition professionnelle à une substance cancérogène ouvrait le droit à une cessation anticipée d’activité.
Il s’agissait là d’une mesure de justice sociale : ceux qui risquent de mourir plus tôt du fait de leur exposition à l’amiante dans le cadre de leur travail doivent pouvoir partir plus tôt.

Des injustices à corriger

Le système actuel de l’ACAATA a constitué un progrès considérable pour les personnes exposées des secteurs d’activité concernés. Cependant, il n’est pas un système juste car des personnes tout aussi exposées que celles qui en bénéficient, en sont exclues.
Il a en effet été limité à des secteurs d’activités précis et même dans ces secteurs, sa gestion directe par le ministère au moyen d’arrêtés fixant les établissements éligibles n’a pas la souplesse nécessaire pour tenir compte de toutes les situations réelles d’exposition : même un calorifugeur peut ne pas y avoir accès car ce n’est pas son activité personnelle qui lui ouvre droit à l’ACAATA, mais celle de « l’établissement » dans lequel il travaille, considéré dans son ensemble.
La prise en compte par les pouvoirs publics de critères d’opportunité économique ou politique dans le choix des établissements éligibles a encore augmenté le sentiment d’injustice.

L’exposition à l’amiante doit être le critère premier

Il est donc indispensable de faire évoluer le système pour assurer qu’à l’avenir, tout salarié qui a eu une exposition importante à l’amiante bénéficie d’une cessation anticipée d’activité. Il convient de préciser que, pour que le système ait un sens, il ne doit pas être restreint aux malades : on ne peut attendre que la maladie survienne pour en faire bénéficier le salarié puisque l’âge moyen auquel les maladies de l’amiante surviennent est supérieur à 60 ans, c’est-à-dire supérieur à l’âge légal de départ à la retraite.
C’est donc l’exposition à l’amiante qui doit être le critère premier d’attribution de la cessation anticipée d’activité.

Faire de l’ACAATA un système juste et pérenne

La présente proposition vise précisément à faire de l’ACAATA un système juste et pérenne, basé sur l’exposition à l’amiante des salariés.

Pour qu’il soit juste il faut :

- que les critères d’attribution soient déterminés sur la base des connaissances existantes sur les expositions professionnelles à l’amiante ;
- que deux salariés qui ont eu la même exposition à l’amiante aient les mêmes droits quel que soit leur statut et quelles que soient les circonstances d’exposition ;
- que le montant et les modalités d’octroi de l’allocation permettent à tous ceux qui y ont droit en théorie, de faire valoir ce droit en pratique.

Pour qu’il soit pérenne il faut :

- que son financement soit assuré, ce qui suppose que tous les acteurs ayant une responsabilité dans l’exposition des salariés concernés y contribuent ;
- qu’il soit géré par une structure dédiée disposant des compétences techniques, administratives et juridiques nécessaires.

Ce que proposent les syndicats et les associations

1) Introduire deux voies d’accès à l’ACAATA :

- une voie d’accès collective, précisant et prolongeant le dispositif actuel de listes en prenant en compte des entités plus fines que celle d’établissement ;
- une voie d’accès individuelle complémentaire ayant comme critère standard d’entrée une présomption d’exposition basée sur un croisement de critères - secteur d’activité, métier, poste de travail, etc.

2) Confier la gestion du dispositif ACAATA à un établissement public

Cet établissement - analogue à celui mis en place pour le FIVA, assurerait notamment la cohérence et l’équité du dispositif sur tout le territoire – couplé avec un échelon régional – formalisant et renforçant celui existant aujourd’hui, qui aurait en charge l’instruction des dossiers et l’attribution des allocations.

3) Assurer le financement de l’ACAATA par une contribution de chacun des acteurs ayant une part de responsabilité :

branche AT/MP, État préventeur, industriels de l’amiante, entreprises dont des anciens salariés bénéficient de l’ACAATA.

4) Revoir l’allocation de cessation anticipée d’activité elle-même afin de permettre à tous ceux qui y ont droit d’en bénéficier en pratique, en particulier :

- augmenter le montant de l’allocation et instaurer un montant minimum égal au smic net ;
- définir un statut de l’allocataire lui permettant de continuer à bénéficier d’une couverture pour le risque complémentaire maladie et le risque décès.

Bien que le groupe de travail sur la réforme du Fonds de cessation anticipée d’activité (le FCAATA) ne concerne en principe que le régime général de la sécurité sociale, il convient de préciser, ce qui devrait aller de soi, que, pour être juste, le dispositif d’ACAATA doit s’appliquer de manière identique aux salariés de tous les régimes de Sécurité sociale.
La création d’un établissement public pour l’ACAATA analogue à celui mis en place pour le FIVA est précisément le cadre adéquat pour gérer un dispositif s’appliquant à tous les régimes de sécurité sociale.
(Les intertitres sont de la rédaction)


POUR EN SAVOIR PLUS

Le texte intégral de la proposition commune syndicats-associations et celui du rapport Le Garrec sont téléchargeables sur le site Internet de l’Andeva : http://www.andeva.fr/


Article paru dans le Bulletin de l’Andeva n°26 (mai 2008)