Un patron qui bafoue délibérément la réglementation en exposant ses salariés à l’inhalation de poussières d’amiante peut faire l’objet d’une condamnation pénale, sans attendre la survenue de maladies

 


Ce que dit le Code pénal

L’article 223-1 du Code pénal indique que « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

« Un risque immédiat de mort ou de blessures »

Le délit visé par cet article est la mise en danger d’autrui.

A la différence des articles 222-19 et 222-20 du Code pénal qui sanctionnent l’auteur d’un dommage (atteinte à l’intégrité physique ou décès), l’article 223-1 sanctionne une personne qui a exposé autrui au risque d’un dommage, sans nécessairement que ce dommage se réalise.

Pour des maladies dues à l’amiante, cette distinction est essentielle.

C’est le risque d’avoir une maladie mortelle due à l’amiante qui est pris en compte et non l’existence effective de cette maladie, qui peut survenir 30 ou 40 ans après l’exposition.

« Une violation manifestement délibérée »

L’existence d’une infraction à la réglementation en matière de sécurité du travail ne suffit pas à caractériser l’existence d’une mise en danger d’autrui.

Le Code pénal sanctionne ici le comportement d’un employeur qui bafoue délibérément ses obligations en matière de sécurité.

Il doit avoir agi en connaissance de cause : s’être représenté l’infraction et avoir néanmoins décidé de la commettre, en sachant bien que son comportement pouvait provoquer un dommage.
L’existence de demandes répétées non suivies d’effet, émanant du CHSCT, des délégués du personnel ou de l’inspection du travail, est donc un élément essentiel pour que les magistrats reconnaissent
l’existence d’une mise en danger d’autrui.

« Une obligation particulière de sécurité ou de prudence »

Enfin, les dispositions violées par l’employeur ne doivent pas relever de principes généraux de sécurité mais d’obligations précises qui figurent dans un texte de loi ou dans un texte réglementaire, tel qu’un décret ou un arrêté.

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Article paru dans le bulletin de l’Andeva n°32 (mars 2010)